J.O. Numéro 177 du 2 Août
2001 page 12480
Lois
LOI organique no 2001-692 du 1er août 2001
relative aux lois de finances (1)
NOR : ECOX0104681L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à
la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
TITRE Ier
DES LOIS DE FINANCES
Article 1er
Dans les conditions et sous les réserves prévues par la
présente loi organique, les lois de finances déterminent,
pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources
et des charges de l'Etat, ainsi que l'équilibre budgétaire
et financier qui en résulte. Elles tiennent compte d'un équilibre
économique défini, ainsi que des objectifs et des résultats
des programmes qu'elles déterminent.
L'exercice s'étend sur une année civile.
Ont le caractère de lois de finances :
1° La loi de finances de l'année et les lois de finances rectificatives
;
2° La loi de règlement ;
3° Les lois prévues à l'article 45.
TITRE II
DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ETAT
Article 2
Les ressources et les charges de l'Etat comprennent les ressources et
les charges budgétaires ainsi que les ressources et les charges
de trésorerie.
Les impositions de toute nature ne peuvent être directement affectées
à un tiers qu'à raison des missions de service public
confiées à lui et sous les réserves prévues
par les articles 34, 36 et 51.
Chapitre Ier
Des ressources et des charges budgétaires
Article 3
Les ressources budgétaires de l'Etat comprennent :
1° Des impositions de toute nature ;
2° Les revenus courants de ses activités industrielles et commerciales,
de son domaine, de ses participations financières ainsi que de
ses autres actifs et droits, les rémunérations des services
rendus par lui, les retenues et cotisations sociales établies
à son profit, le produit des amendes, les versements d'organismes
publics et privés autres que ceux relevant des opérations
de trésorerie, et les produits résultant des opérations
de trésorerie autres que les primes à l'émission
d'emprunts de l'Etat ;
3° Les fonds de concours, ainsi que les dons et legs consentis à
son profit ;
4° Les revenus courants divers ;
5° Les remboursements des prêts et avances ;
6° Les produits de ses participations financières ainsi que de
ses autres actifs et droits de cession de son domaine ;
7° Les produits exceptionnels divers.
Article 4
La rémunération de services rendus par l'Etat peut être
établie et perçue sur la base de décrets en Conseil
d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé des finances et
du ministre intéressé. Ces décrets deviennent caducs
en l'absence d'une ratification dans la plus prochaine loi de finances
afférente à l'année concernée.
Article 5
I. - Les charges budgétaires de l'Etat sont regroupées
sous les titres suivants :
1° Les dotations des pouvoirs publics ;
2° Les dépenses de personnel ;
3° Les dépenses de fonctionnement ;
4° Les charges de la dette de l'Etat ;
5° Les dépenses d'investissement ;
6° Les dépenses d'intervention ;
7° Les dépenses d'opérations financières.
II. - Les dépenses de personnel comprennent :
- les rémunérations d'activité ;
- les cotisations et contributions sociales ;
- les prestations sociales et allocations diverses.
Les dépenses de fonctionnement comprennent :
- les dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel
;
- les subventions pour charges de service public.
Les charges de la dette de l'Etat comprennent :
- les intérêts de la dette financière négociable
;
- les intérêts de la dette financière non négociable
;
- les charges financières diverses.
Les dépenses d'investissement comprennent :
- les dépenses pour immobilisations corporelles de l'Etat ;
- les dépenses pour immobilisations incorporelles de l'Etat.
Les dépenses d'intervention comprennent :
- les transferts aux ménages ;
- les transferts aux entreprises ;
- les transferts aux collectivités territoriales ;
- les transferts aux autres collectivités ;
- les appels en garantie.
Les dépenses d'opérations financières comprennent
:
- les prêts et avances ;
- les dotations en fonds propres ;
- les dépenses de participations financières.
Article 6
Les ressources et les charges budgétaires de l'Etat sont retracées
dans le budget sous forme de recettes et de dépenses.
Le budget décrit, pour une année, l'ensemble des recettes
et des dépenses budgétaires de l'Etat. Il est fait recette
du montant intégral des produits, sans contraction entre les
recettes et les dépenses.
L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des
dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont
retracées sur un compte unique, intitulé budget général.
Un montant déterminé de recettes de l'Etat peut être
rétrocédé directement au profit des collectivités
territoriales ou des Communautés européennes en vue de
couvrir des charges incombant à ces bénéficiaires
ou de compenser des exonérations, des réductions ou des
plafonnements d'impôts établis au profit des collectivités
territoriales. Ces prélèvements sur les recettes de l'Etat
sont, dans leur destination et leur montant, définis et évalués
de façon précise et distincte.
Chapitre II
De la nature et de la portée
des autorisations budgétaires
Article 7
I. - Les crédits ouverts par les lois de finances pour couvrir
chacune des charges budgétaires de l'Etat sont regroupés
par mission relevant d'un ou plusieurs services d'un ou plusieurs ministères.
Une mission comprend un ensemble de programmes concourant à une
politique publique définie. Seule une disposition de loi de finances
d'initiative gouvernementale peut créer une mission.
Toutefois, une mission spécifique regroupe les crédits
des pouvoirs publics, chacun d'entre eux faisant l'objet d'une ou de
plusieurs dotations. De même, une mission regroupe les crédits
des deux dotations suivantes :
1° Une dotation pour dépenses accidentelles, destinée
à faire face à des calamités, et pour dépenses
imprévisibles ;
2° Une dotation pour mesures générales en matière
de rémunérations dont la répartition par programme
ne peut être déterminée avec précision au
moment du vote des crédits.
Un programme regroupe les crédits destinés à mettre
en oeuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant
d'un même ministère et auquel sont associés des
objectifs précis, définis en fonction de finalités
d'intérêt général, ainsi que des résultats
attendus et faisant l'objet d'une évaluation.
II. - Les crédits sont spécialisés par programme
ou par dotation.
Les crédits d'un programme ou d'une dotation sont présentés
selon les titres mentionnés à l'article 5.
La présentation des crédits par titre est indicative.
Toutefois, les crédits ouverts sur le titre des dépenses
de personnel de chaque programme constituent le plafond des dépenses
de cette nature.
III. - A l'exception des crédits de la dotation au 2° du I, les
crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel
sont assortis de plafonds d'autorisation des emplois rémunérés
par l'Etat. Ces plafonds sont spécialisés par ministère.
IV. - Les crédits ouverts sont mis à la disposition des
ministres.
Les crédits ne peuvent être modifiés que par une
loi de finances ou, à titre exceptionnel, en application des
dispositions prévues aux articles 11 à 15, 17, 18 et 21.
La répartition des emplois autorisés entre les ministères
ne peut être modifiée que par une loi de finances ou, à
titre exceptionnel, en application du II de l'article 12.
Article 8
Les crédits ouverts sont constitués d'autorisations d'engagement
et de crédits de paiement.
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure
des dépenses pouvant être engagées. Pour une opération
d'investissement, l'autorisation d'engagement couvre un ensemble cohérent
et de nature à être mis en service ou exécuté
sans adjonction.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure
des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées
pendant l'année pour la couverture des engagements contractés
dans le cadre des autorisations d'engagement.
Pour les dépenses de personnel, le montant des autorisations
d'engagement ouvertes est égal au montant des crédits
de paiement ouverts.
Article 9
Les crédits sont limitatifs, sous réserve des dispositions
prévues aux articles 10 et 24. Les dépenses ne peuvent
être engagées et ordonnancées que dans la limite
des crédits ouverts.
Les conditions dans lesquelles des dépenses peuvent être
engagées par anticipation sur les crédits de l'année
suivante sont définies par une disposition de loi de finances.
Les plafonds des autorisations d'emplois sont limitatifs.
Article 10
Les crédits relatifs aux charges de la dette de l'Etat, aux remboursements,
restitutions et dégrèvements et à la mise en jeu
des garanties accordées par l'Etat ont un caractère évaluatif.
Ils sont ouverts sur des programmes distincts des programmes dotés
de crédits limitatifs.
Les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits évaluatifs
s'imputent, si nécessaire, au-delà des crédits
ouverts. Dans cette hypothèse, le ministre chargé des
finances informe les commissions de l'Assemblée nationale et
du Sénat chargées des finances des motifs du dépassement
et des perspectives d'exécution jusqu'à la fin de l'année.
Les dépassements de crédits évaluatifs font l'objet
de propositions d'ouverture de crédits dans le plus prochain
projet de loi de finances afférent à l'année concernée.
Les crédits prévus au premier alinéa ne peuvent
faire l'objet ni des annulations liées aux mouvements prévus
aux articles 12 et 13 ni des mouvements de crédits prévus
à l'article 15.
Article 11
En tant que de besoin, les crédits ouverts sur la dotation pour
dépenses accidentelles et imprévisibles sont répartis
par programme, par décret pris sur le rapport du ministre chargé
des finances.
Les crédits ouverts sur la dotation pour mesures générales
en matière de rémunérations sont, par arrêté
du ministre chargé des finances, répartis par programme.
Cet arrêté ne peut majorer que des crédits ouverts
sur le titre des dépenses de personnel.
Article 12
I. - Des virements peuvent modifier la répartition des crédits
entre programmes d'un même ministère. Le montant cumulé,
au cours d'une même année, des crédits ayant fait
l'objet de virements, ne peut excéder 2 % des crédits
ouverts par la loi de finances de l'année pour chacun des programmes
concernés. Ce plafond s'applique également aux crédits
ouverts sur le titre des dépenses de personnel pour chacun des
programmes concernés.
II. - Des transferts peuvent modifier la répartition des crédits
entre programmes de ministères distincts, dans la mesure où
l'emploi des crédits ainsi transférés, pour un
objet déterminé, correspond à des actions du programme
d'origine. Ces transferts peuvent être assortis de modifications
de la répartition des emplois autorisés entre les ministères
concernés.
III. - Les virements et transferts sont effectués par décret
pris sur le rapport du ministre chargé des finances, après
information des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat
chargées des finances et des autres commissions concernées.
L'utilisation des crédits virés ou transférés
donne lieu à l'établissement d'un compte rendu spécial,
inséré au rapport établi en application du 4° de
l'article 54.
IV. - Aucun virement ni transfert ne peut être effectué
au profit de programmes non prévus par une loi de finances.
Aucun virement ni transfert ne peut être effectué au profit
du titre des dépenses de personnel à partir d'un autre
titre.
Article 13
En cas d'urgence, des décrets d'avance pris sur avis du Conseil
d'Etat et après avis des commissions de l'Assemblée nationale
et du Sénat chargées des finances peuvent ouvrir des crédits
supplémentaires sans affecter l'équilibre budgétaire
défini par la dernière loi de finances. A cette fin, les
décrets d'avance procèdent à l'annulation de crédits
ou constatent des recettes supplémentaires. Le montant cumulé
des crédits ainsi ouverts ne peut excéder 1 % des crédits
ouverts par la loi de finances de l'année.
La commission chargée des finances de chaque assemblée
fait connaître son avis au Premier ministre dans un délai
de sept jours à compter de la notification qui lui a été
faite du projet de décret. La signature du décret ne peut
intervenir qu'après réception des avis de ces commissions
ou, à défaut, après l'expiration du délai
susmentionné.
La ratification des modifications apportées, sur le fondement
des deux alinéas précédents, aux crédits
ouverts par la dernière loi de finances est demandée au
Parlement dans le plus prochain projet de loi de finances afférent
à l'année concernée.
En cas d'urgence et de nécessité impérieuse d'intérêt
national, des crédits supplémentaires peuvent être
ouverts, après information des commissions de l'Assemblée
nationale et du Sénat chargées des finances, par décret
d'avance pris en Conseil des ministres sur avis du Conseil d'Etat. Un
projet de loi de finances portant ratification de ces crédits
est déposé immédiatement ou à l'ouverture
de la plus prochaine session du Parlement.
Article 14
I. - Afin de prévenir une détérioration de l'équilibre
budgétaire défini par la dernière loi de finances
afférente à l'année concernée, un crédit
peut être annulé par décret pris sur le rapport
du ministre chargé des finances. Un crédit devenu sans
objet peut être annulé par un décret pris dans les
mêmes conditions.
Avant sa publication, tout décret d'annulation est transmis pour
information aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat
chargées des finances et aux autres commissions concernées.
Le montant cumulé des crédits annulés par décret
en vertu du présent article et de l'article 13 ne peut dépasser
1,5 % des crédits ouverts par les lois de finances afférentes
à l'année en cours.
II. - Les crédits dont l'annulation est proposée par un
projet de loi de finances rectificative sont indisponibles pour engager
ou ordonnancer des dépenses à compter de son dépôt
jusqu'à l'entrée en vigueur de ladite loi ou, le cas échéant,
jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel interdisant
la mise en application de ces annulations en vertu du premier alinéa
de l'article 62 de la Constitution.
III. - Tout acte, quelle qu'en soit la nature, ayant pour objet ou pour
effet de rendre des crédits indisponibles, est communiqué
aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées
des finances.
Article 15
I. - Sous réserve des dispositions concernant les autorisations
d'engagement, les crédits ouverts et les plafonds des autorisations
d'emplois fixés au titre d'une année ne créent
aucun droit au titre des années suivantes.
II. - Les autorisations d'engagement disponibles sur un programme à
la fin de l'année peuvent être reportées sur le
même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant
les mêmes objectifs, par arrêté conjoint du ministre
chargé des finances et du ministre intéressé, majorant
à due concurrence les crédits de l'année suivante.
Ces reports ne peuvent majorer les crédits inscrits sur le titre
des dépenses de personnel.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article
21, les crédits de paiement disponibles sur un programme à
la fin de l'année peuvent être reportés sur le même
programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les
mêmes objectifs, par arrêté conjoint du ministre
chargé des finances et du ministre intéressé, dans
les conditions suivantes :
1° Les crédits inscrits sur le titre des dépenses de personnel
du programme bénéficiant du report peuvent être
majorés dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits
sur le même titre du programme à partir duquel les crédits
sont reportés ;
2° Les crédits inscrits sur les autres titres du programme bénéficiant
du report peuvent être majorés dans la limite globale de
3 % de l'ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes
titres du programme à partir duquel les crédits sont reportés.
Ce plafond peut être majoré par une disposition de loi
de finances.
III. - Les crédits ouverts sur un programme en application des
dispositions du II de l'article 17 et disponibles à la fin de
l'année sont reportés sur le même programme ou,
à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes
objectifs, par arrêté conjoint du ministre chargé
des finances et du ministre intéressé.
Le montant des crédits ainsi reportés ne peut excéder
la différence entre les recettes et les dépenses constatées
sur le fondement des dispositions précitées.
Les reports de crédits de paiement effectués en application
du présent paragraphe ne sont pas pris en compte pour apprécier
les limites fixées aux 1° et 2° du II.
IV. - Les arrêtés de report sont publiés au plus
tard le 31 mars de l'année suivant celle à la fin de laquelle
la disponibilité des autorisations d'engagement ou des crédits
de paiement a été constatée.
Chapitre III
Des affectations de recettes
Article 16
Certaines recettes peuvent être directement affectées à
certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets
annexes, de comptes spéciaux ou de procédures comptables
particulières au sein du budget général, d'un budget
annexe ou d'un compte spécial.
Article 17
I. - Les procédures particulières permettant d'assurer
une affectation au sein du budget général, d'un budget
annexe ou d'un compte spécial sont la procédure de fonds
de concours, la procédure d'attribution de produits et la procédure
de rétablissement de crédits.
II. - Les fonds de concours sont constitués, d'une part, par
des fonds à caractère non fiscal versés par des
personnes morales ou physiques pour concourir à des dépenses
d'intérêt public et, d'autre part, par les produits de
legs et donations attribués à l'Etat.
Les fonds de concours sont directement portés en recettes au
budget général, au budget annexe ou au compte spécial
considéré. Un crédit supplémentaire de même
montant est ouvert par arrêté du ministre chargé
des finances sur le programme ou la dotation concernée.
Les recettes des fonds de concours sont prévues et évaluées
par la loi de finances. Les plafonds de dépenses et de charges
prévus au 6° du I de l'article 34 incluent le montant des crédits
susceptibles d'être ouverts par voie de fonds de concours.
L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de
la partie versante. A cette fin, un décret en Conseil d'Etat
définit les règles d'utilisation des crédits ouverts
par voie de fonds de concours.
III. - Les recettes tirées de la rémunération de
prestations régulièrement fournies par un service de l'Etat
peuvent, par décret pris sur le rappport du ministre chargé
des finances, faire l'objet d'une procédure d'attribution de
produits. Les règles relatives aux fonds de concours leur sont
applicables. Les crédits ouverts dans le cadre de cette procédure
sont affectés au service concerné.
IV. - Peuvent donner lieu à rétablissement de crédits
dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé des finances :
1° Les recettes provenant de la restitution au Trésor de sommes
payées indûment ou à titre provisoire sur crédits
budgétaires ;
2° Les recettes provenant de cessions entre services de l'Etat ayant
donné lieu à paiement sur crédits budgétaires.
Article 18
I. - Des budgets annexes peuvent retracer, dans les conditions prévues
par une loi de finances, les seules opérations des services de
l'Etat non dotés de la personnalité morale résultant
de leur activité de production de biens ou de prestation de services
donnant lieu au paiement de redevances, lorsqu'elles sont effectuées
à titre principal par lesdits services.
La création d'un budget annexe et l'affectation d'une recette
à un budget annexe ne peuvent résulter que d'une disposition
de loi de finances.
II. - Un budget annexe constitue une mission, au sens des articles 7
et 47. Sous réserve des règles particulières définies
au présent article, les opérations des budgets annexes
sont prévues, autorisées et exécutées dans
les mêmes conditions que celles du budget général.
Par dérogation aux dispositions du II de l'article 7 et de l'article
29, les budgets annexes sont présentés selon les normes
du plan comptable général, en deux sections. La section
des opérations courantes retrace les recettes et les dépenses
de gestion courante. La section des opérations en capital retrace
les recettes et les dépenses afférentes aux opérations
d'investissement et aux variations de l'endettement.
Par dérogation aux dispositions du III de l'article 7, les plafonds
des autorisations d'emplois dont sont assortis les crédits ouverts
sur le titre des dépenses de personnel sont spécialisés
par budget annexe.
Si, en cours d'année, les recettes effectives sont supérieures
aux prévisions des lois de finances, les crédits pour
amortissement de la dette peuvent être majorés à
due concurrence, par arrêté conjoint du ministre chargé
des finances et du ministre intéressé.
Aucun des mouvements de crédits prévus aux articles 11
et 12 ne peut être effectué entre le budget général
et un budget annexe.
Article 19
Les comptes spéciaux ne peuvent être ouverts que par une
loi de finances. Les catégories de comptes spéciaux sont
les suivantes :
1° Les comptes d'affectation spéciale ;
2° Les comptes de commerce ;
3° Les comptes d'opérations monétaires ;
4° Les comptes de concours financiers.
L'affectation d'une recette à un compte spécial ne peut
résulter que d'une disposition de loi de finances.
Article 20
I. - Il est interdit d'imputer directement à un compte spécial
des dépenses résultant du paiement de traitements, salaires,
indemnités et allocations de toute nature.
Sous réserve des règles particulières prévues
aux articles 21 à 24, les opérations des comptes spéciaux
sont prévues, autorisées et exécutées dans
les mêmes conditions que celles du budget général.
Sauf dispositions contraires prévues par une loi de finances,
le solde de chaque compte spécial est reporté sur l'année
suivante.
II. - Chacun des comptes spéciaux dotés de crédits
constitue une mission au sens des articles 7 et 47. Leurs crédits
sont spécialisés par programme.
Aucun des mouvements de crédits prévus aux articles 11
et 12 ne peut être effectué entre le budget général
et un compte spécial doté de crédits.
Article 21
I. - Les comptes d'affectation spéciale retracent, dans les conditions
prévues par une loi de finances, des opérations budgétaires
financées au moyen de recettes particulières qui sont,
par nature, en relation directe avec les dépenses concernées.
Ces recettes peuvent être complétées par des versements
du budget général, dans la limite de 10 % des crédits
initiaux de chaque compte.
Les opérations de nature patrimoniale liées à la
gestion des participations financières de l'Etat, à l'exclusion
de toute opération de gestion courante, sont, de droit, retracées
sur un unique compte d'affectation spéciale. Les versements du
budget général au profit de ce compte ne sont pas soumis
à la limite prévue au premier alinéa.
Il en est de même pour les opérations relatives aux pensions
et avantages accessoires. Les versements du budget général
au profit de ce compte ne sont pas soumis à la limite prévue
au premier alinéa.
II. - Sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances,
aucun versement au profit du budget général, d'un budget
annexe ou d'un compte spécial ne peut être effectué
à partir d'un compte d'affectation spéciale.
En cours d'année, le total des dépenses engagées
ou ordonnancées au titre d'un compte d'affectation spéciale
ne peut excéder le total des recettes constatées, sauf
pendant les trois mois suivant sa création. Durant cette dernière
période, le découvert ne peut être supérieur
à un montant fixé par la loi de finances créant
le compte.
Si, en cours d'année, les recettes effectives sont supérieures
aux évaluations des lois de finances, des crédits supplémentaires
peuvent être ouverts, par arrêté du ministre chargé
des finances, dans la limite de cet excédent. Au préalable,
le ministre chargé des finances informe les commissions de l'Assemblée
nationale et du Sénat chargées des finances des raisons
de cet excédent, de l'emploi prévu pour les crédits
ainsi ouverts et des perspectives d'exécution du compte jusqu'à
la fin de l'année.
Les autorisations d'engagement et les crédits de paiement disponibles
en fin d'année sont reportés sur l'année suivante,
dans les conditions prévues aux II et IV de l'article 15, pour
un montant qui ne peut excéder le solde du compte.
Article 22
I. - Les comptes de commerce retracent des opérations de caractère
industriel et commercial effectuées à titre accessoire
par des services de l'Etat non dotés de la personnalité
morale. Les évaluations de recettes et les prévisions
de dépenses de ces comptes ont un caractère indicatif.
Seul le découvert fixé pour chacun d'entre eux a un caractère
limitatif. Sauf dérogation expresse prévue par une loi
de finances, il est interdit d'exécuter, au titre de ces comptes,
des opérations d'investissement financier, de prêts ou
d'avances, ainsi que des opérations d'emprunt.
II. - Les opérations budgétaires relatives à la
dette et à la trésorerie de l'Etat, à l'exclusion
de toute opération de gestion courante, sont retracées
dans un compte de commerce déterminé. Ce compte est divisé
en sections distinguant les opérations selon leur nature.
Chaque section est dotée d'une autorisation de découvert.
Sont déterminés par une disposition de loi de finances
:
- la nature des opérations autorisées, chaque année,
sur chaque section ;
- le caractère limitatif ou évaluatif de chaque autorisation
de découvert ;
- les modalités générales d'information du Parlement
sur l'activité du compte et les modalités particulières
selon lesquelles le ministre chargé des finances informe les
commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées
des finances de tout dépassement d'une autorisation de découvert
;
- les conditions générales de fonctionnement du compte.
Article 23
Les comptes d'opérations monétaires retracent les recettes
et les dépenses de caractère monétaire. Pour cette
catégorie de comptes, les évaluations de recettes et les
prévisions de dépenses ont un caractère indicatif.
Seul le découvert fixé pour chacun d'entre eux a un caractère
limitatif.
Article 24
Les comptes de concours financiers retracent les prêts et avances
consentis par l'Etat. Un compte distinct doit être ouvert pour
chaque débiteur ou catégorie de débiteurs.
Les comptes de concours financiers sont dotés de crédits
limitatifs, à l'exception des comptes ouverts au profit des Etats
étrangers et des banques centrales liées à la France
par un accord monétaire international, qui sont dotés
de crédits évaluatifs.
Les prêts et avances sont accordés pour une durée
déterminée. Ils sont assortis d'un taux d'intérêt
qui ne peut être inférieur à celui des obligations
ou bons du Trésor de même échéance ou, à
défaut, d'échéance la plus proche. Il ne peut être
dérogé à cette disposition que par décret
en Conseil d'Etat.
Le montant de l'amortissement en capital des prêts et avances
est pris en recettes au compte intéressé.
Toute échéance qui n'est pas honorée à la
date prévue doit faire l'objet, selon la situation du débiteur
:
- soit d'une décision de recouvrement immédiat, ou, à
défaut de recouvrement, de poursuites effectives engagées
dans un délai de six mois ;
- soit d'une décision de rééchelonnement faisant
l'objet d'une publication au Journal officiel ;
- soit de la constatation d'une perte probable faisant l'objet d'une
disposition particulière de loi de finances et imputée
au résultat de l'exercice dans les conditions prévues
à l'article 37. Les remboursements ultérieurement constatés
sont portés en recettes au budget général.
Chapitre IV
Des ressources et des charges de trésorerie
Article 25
Les ressources et les charges de trésorerie de l'Etat résultent
des opérations suivantes :
1° Le mouvement des disponibilités de l'Etat ;
2° L'escompte et l'encaissement des effets de toute nature émis
au profit de l'Etat ;
3° La gestion des fonds déposés par des correspondants
;
4° L'émission, la conversion, la gestion et le remboursement
des emprunts et autres dettes de l'Etat. Les ressources et les charges
de trésorerie afférentes à ces opérations
incluent les primes et décotes à l'émission.
Article 26
Les opérations prévues à l'article 25 sont effectuées
conformément aux dispositions suivantes :
1° Le placement des disponibilités de l'Etat est effectué
conformément aux autorisations annuelles générales
ou particulières données par la loi de finances de l'année
;
2° Aucun découvert ne peut être consenti aux correspondants
prévus au 3° de l'article 25 ;
3° Sauf disposition expresse d'une loi de finances, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer
toutes leurs disponibilités auprès de l'Etat ;
4° L'émission, la conversion et la gestion des emprunts sont
effectuées conformément aux autorisations annuelles générales
ou particulières données par la loi de finances de l'année.
Sauf disposition expresse d'une loi de finances, les emprunts émis
par l'Etat sont libellés en euros. Ils ne peuvent prévoir
d'exonération fiscale. Les emprunts émis par l'Etat ou
toute autre personne morale de droit public ne peuvent être utilisés
comme moyen de paiement d'une dépense publique. Les remboursements
d'emprunts sont exécutés conformément au contrat
d'émission.
Chapitre V
Des comptes de l'Etat
Article 27
L'Etat tient une comptabilité des recettes et des dépenses
budgétaires et une comptabilité générale
de l'ensemble de ses opérations.
En outre, il met en oeuvre une comptabilité destinée à
analyser les coûts des différentes actions engagées
dans le cadre des programmes.
Les comptes de l'Etat doivent être réguliers, sincères
et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation
financière.
Article 28
La comptabilisation des recettes et des dépenses budgétaires
obéit aux principes suivants :
1° Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année
au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public
;
2° Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l'année
au cours de laquelle elles sont payées par les comptables assignataires.
Toutes les dépenses doivent être imputées sur les
crédits de l'année considérée, quelle que
soit la date de la créance.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
des recettes et des dépenses budgétaires peuvent être
comptabilisées au cours d'une période complémentaire
à l'année civile, dont la durée ne peut excéder
vingt jours. En outre, lorsqu'une loi de finances rectificative est
promulguée au cours du dernier mois de l'année civile,
les opérations de recettes et de dépenses qu'elle prévoit
peuvent être exécutées au cours de cette période
complémentaire.
Les recettes et les dépenses portées aux comptes d'imputation
provisoire sont enregistrées aux comptes définitifs au
plus tard à la date d'expiration de la période complémentaire.
Le détail des opérations de recettes qui, à titre
exceptionnel, n'auraient pu être imputées à un compte
définitif à cette date figure dans l'annexe prévue
par le 7° de l'article 54.
Article 29
Les ressources et les charges de trésorerie sont imputées
à des comptes de trésorerie par opération. Les
recettes et les dépenses de nature budgétaire résultant
de l'exécution d'opérations de trésorerie sont
imputées dans les conditions prévues à l'article
28.
Article 30
La comptabilité générale de l'Etat est fondée
sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations
sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent,
indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement.
Les règles applicables à la comptabilité générale
de l'Etat ne se distinguent de celles applicables aux entreprises qu'en
raison des spécificités de son action.
Elles sont arrêtées après avis d'un comité
de personnalités qualifiées publiques et privées
dans les conditions prévues par la loi de finances. Cet avis
est communiqué aux commissions de l'Assemblée nationale
et du Sénat chargées des finances et publié.
Article 31
Les comptables publics chargés de la tenue et de l'établissement
des comptes de l'Etat veillent au respect des principes et règles
mentionnés aux articles 27 à 30. Ils s'assurent notamment
de la sincérité des enregistrements comptables et du respect
des procédures.
TITRE III
DU CONTENU ET DE LA PRESENTATION
DES LOIS DE FINANCES
Chapitre Ier
Du principe de sincérité
Article 32
Les lois de finances présentent de façon sincère
l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat. Leur sincérité
s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions
qui peuvent raisonnablement en découler.
Article 33
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel no 2001-448 DC du 25
juillet 2001.
Sous réserve des dispositions de l'article 13 de la présente
loi organique, lorsque des dispositions d'ordre législatif ou
réglementaire sont susceptibles d'affecter les ressources ou
les charges de l'Etat dans le courant de l'année, les conséquences
de chacune d'entre elles sur les composantes de l'équilibre financier
doivent être évaluées et autorisées dans
la plus prochaine loi de finances afférente à cette année.
Chapitre II
Des dispositions des lois de finances
Article 34
La loi de finances de l'année comprend deux parties distinctes.
I. - Dans la première partie, la loi de finances de l'année
:
1° Autorise, pour l'année, la perception des ressources de l'Etat
et des impositions de toute nature affectées à des personnes
morales autres que l'Etat ;
2° Comporte les dispositions relatives aux ressources de l'Etat qui
affectent l'équilibre budgétaire ;
3° Comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes
au sein du budget de l'Etat ;
4° Evalue chacun des prélèvements mentionnés à
l'article 6 ;
5° Comporte l'évaluation de chacune des recettes budgétaires
;
6° Fixe les plafonds des dépenses du budget général
et de chaque budget annexe, les plafonds des charges de chaque catégorie
de comptes spéciaux ainsi que le plafond d'autorisation des emplois
rémunérés par l'Etat ;
7° Arrête les données générales de l'équilibre
budgétaire, présentées dans un tableau d'équilibre
;
8° Comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la
trésorerie de l'Etat prévues à l'article 26 et
évalue les ressources et les charges de trésorerie qui
concourent à la réalisation de l'équilibre financier,
présentées dans un tableau de financement ;
9° Fixe le plafond de la variation nette, appréciée en
fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée
supérieure à un an.
II. - Dans la seconde partie, la loi de finances de l'année :
1° Fixe, pour le budget général, par mission, le montant
des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ;
2° Fixe, par ministère et par budget annexe, le plafond des autorisations
d'emplois ;
3° Fixe, par budget annexe et par compte spécial, le montant
des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts
ou des découverts autorisés ;
4° Fixe, pour le budget général, les budgets annexes et
les comptes spéciaux, par programme, le montant du plafond des
reports prévu au 2° du II de l'article 15 ;
5° Autorise l'octroi des garanties de l'Etat et fixe leur régime
;
6° Autorise l'Etat à prendre en charge les dettes de tiers, à
constituer tout autre engagement correspondant à une reconnaissance
unilatérale de dette, et fixe le régime de cette prise
en charge ou de cet engagement ;
7° Peut :
a) Comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux
et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature
qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ;
b) Comporter des dispositions affectant directement les dépenses
budgétaires de l'année ;
c) Définir les modalités de répartition des concours
de l'Etat aux collectivités territoriales ;
d) Approuver des conventions financières ;
e) Comporter toutes dispositions relatives à l'information et
au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques
;
f) Comporter toutes dispositions relatives à la comptabilité
de l'Etat et au régime de la responsabilité pécuniaire
des agents des services publics.
III. - La loi de finances de l'année doit comporter les dispositions
prévues aux 1°, 5°, 6°, 7° et 8° du I et aux 1°, 2° et 3° du
II.
Article 35
Sous réserve des exceptions prévues par la présente
loi organique, seules les lois de finances rectificatives peuvent, en
cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances
de l'année prévues aux 1° et 3° à 9° du I et au
1° à 6° du II de l'article 34. Le cas échéant,
elles ratifient les modifications apportées par décret
d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances.
Les lois de finances rectificatives doivent comporter les dispositions
prévues aux 6° et 7° du I de l'article 34.
Les lois de finances rectificatives sont présentées en
partie ou en totalité dans les mêmes formes que la loi
de finances de l'année. Les dispositions de l'article 55 leur
sont applicables.
Article 36
L'affectation, totale ou partielle, à une autre personne morale
d'une ressource établie au profit de l'Etat ne peut résulter
que d'une disposition de loi de finances.
Article 37
I. - La loi de règlement arrête le montant définitif
des recettes et des dépenses du budget auquel elle se rapporte,
ainsi que le résultat budgétaire qui en découle.
II. - La loi de règlement arrête le montant définitif
des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à
la réalisation de l'équilibre financier de l'année
correspondante, présenté dans un tableau de financement.
III. - La loi de règlement approuve le compte de résultat
de l'exercice, établi à partir des ressources et des charges
constatées dans les conditions prévues à l'article
30. Elle affecte au bilan le résultat comptable de l'exercice
et approuve le bilan après affectation ainsi que ses annexes.
IV. - Le cas échéant, la loi de règlement :
1° Ratifie les modifications apportées par décret d'avance
aux crédits ouverts par la dernière loi de finances afférente
à cette année ;
2° Ouvre, pour chaque programme ou dotation concerné, les crédits
nécessaires pour régulariser les dépassements constatés
résultant de circonstances de force majeure dûment justifiées
et procède à l'annulation des crédits n'ayant été
ni consommés ni reportés ;
3° Majore, pour chaque compte spécial concerné, le montant
du découvert autorisé au niveau du découvert constaté
;
4° Arrête les soldes des comptes spéciaux non reportés
sur l'exercice suivant ;
5° Apure les profits et pertes survenus sur chaque compte spécial.
V. - La loi de règlement peut également comporter toutes
dispositions relatives à l'information et au contrôle du
Parlement sur la gestion des finances publiques, ainsi qu'à la
comptabilité de l'Etat et au régime de la responsabilité
pécuniaire des agents des services publics.
TITRE IV
DE L'EXAMEN ET DU VOTE
DES PROJETS DE LOI DE FINANCES
Article 38
Sous l'autorité du Premier ministre, le ministre chargé
des finances prépare les projets de loi de finances, qui sont
délibérés en conseil des ministres.
Chapitre Ier
Du projet de loi de finances de l'année
et des projets de loi de finances rectificative
Article 39
Le projet de loi de finances de l'année, y compris les documents
prévus aux articles 50 et 51, est déposé et distribué
au plus tard le premier mardi d'octobre de l'année qui précède
celle de l'exécution du budget. Il est immédiatement renvoyé
à l'examen de la commission chargée des finances.
Toutefois, chaque annexe générale destinée à
l'information et au contrôle du Parlement est déposée
sur le bureau des assemblées et distribuée au moins cinq
jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale en première
lecture, des recettes ou des crédits auxquels elle se rapporte.
Article 40
l'Assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture,
dans le délai de quarante jours après le dépôt
d'un projet de loi de finances.
Le Sénat doit se prononcer en première lecture dans un
délai de vingt jours après avoir été saisi.
Si l'Assemblée nationale n'a pas émis un vote en première
lecture sur l'ensemble du projet dans le délai prévu au
premier alinéa, le Gouvernement saisit le Sénat du texte
qu'il a initialement présenté, modifié le cas échéant
par les amendements votés par l'Assemblée nationale et
acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans
un délai de quinze jours après avoir été
saisi.
Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture
sur l'ensemble du projet de loi de finances dans le délai imparti,
le Gouvernement saisit à nouveau l'Assemblée du texte
soumis au Sénat, modifié, le cas échéant,
par les amendements votés par le Sénat et acceptés
par lui.
Le projet de loi de finances est ensuite examiné selon la procédure
d'urgence dans les conditions prévues à l'article 45 de
la Constitution.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans le délai de
soixante-dix jours après le dépôt du projet, les
dispositions de ce dernier peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Article 41
Le projet de loi de finances de l'année ne peut être mis
en discussion devant une assemblée avant le vote par celle-ci,
en première lecture, sur le projet de loi de règlement
afférent à l'année qui précède celle
de la discussion dudit projet de loi de finances.
Article 42
La seconde partie du projet de loi de finances de l'année et,
s'il y a lieu, des projets de loi de finances rectificative, ne peut
être mise en discussion devant une assemblée avant l'adoption
de la première partie.
Article 43
Les évaluations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble
pour le budget général, les budgets annexes et les comptes
spéciaux.
Les évaluations de ressources et de charges de trésorerie
font l'objet d'un vote unique.
La discussion des crédits du budget général donne
lieu à un vote par mission. Les votes portent à la fois
sur les autorisations d'engagement et sur les crédits de paiement.
Les plafonds des autorisations d'emplois font l'objet d'un vote unique.
Les crédits des budgets annexes et les crédits ou les
découverts des comptes spéciaux sont votés par
budget annexe et par compte spécial.
Article 44
Dès la promulgation de la loi de finances de l'année ou
d'une loi de finances rectificative, ou dès la publication de
l'ordonnance prévue à l'article 47 de la Constitution,
le Gouvernement prend des décrets portant :
1° Répartition par programme ou par dotation des crédits
ouverts sur chaque mission, budget annexe ou compte spécial ;
2° Fixation, par programme, du montant des crédits ouverts sur
le titre des dépenses de personnel.
Ces décrets répartissent et fixent les crédits
conformément aux annexes explicatives prévues aux 5° et
6° de l'article 51 et au 2° de l'article 53, modifiées, le cas
échéant, par les votes du Parlement.
Les crédits fixés par les décrets de répartition
ne peuvent être modifiés que dans les conditions prévues
par la présente loi organique.
Article 45
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article
47 de la Constitution, le Gouvernement dispose des deux procédures
prévues ci-dessous :
1° Il peut demander à l'Assemblée nationale, avant le
11 décembre de l'année qui précède le début
de l'exercice, d'émettre un vote séparé sur l'ensemble
de la première partie de la loi de finances de l'année.
Ce projet de loi partiel est soumis au Sénat selon la procédure
d'urgence ;
2° Si la procédure prévue au 1° n'a pas été
suivie ou n'a pas abouti, le Gouvernement dépose, avant le 19
décembre de l'année qui précède le début
de l'exercice, devant l'Assemblée nationale, un projet de loi
spéciale l'autorisant à continuer à percevoir les
impôts existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année.
Ce projet est discuté selon la procédure d'urgence.
Si la loi de finances de l'année ne peut être promulguée
ni mise en application en vertu du premier alinéa de l'article
62 de la Constitution, le Gouvernement dépose immédiatement
devant l'Assemblée nationale un projet de loi spéciale
l'autorisant à continuer à percevoir les impôts
existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année. Ce
projet est discuté selon la procédure d'urgence.
Après avoir reçu l'autorisation de continuer à
percevoir les impôts soit par la promulgation de la première
partie de la loi de finances de l'année, soit par la promulgation
d'une loi spéciale, le Gouvernement prend des décrets
ouvrant les crédits applicables aux seuls services votés.
La publication de ces décrets n'interrompt pas la procédure
de discussion du projet de loi de finances de l'année, qui se
poursuit dans les conditions prévues par les articles 45 et 47
de la Constitution et par les articles 40, 42, 43 et 47 de la présente
loi organique.
Les services votés, au sens du quatrième alinéa
de l'article 47 de la Constitution, représentent le minimum de
crédits que le Gouvernement juge indispensable pour poursuivre
l'exécution des services publics dans les conditions qui ont
été approuvées l'année précédente
par le Parlement. Ils ne peuvent excéder le montant des crédits
ouverts par la dernière loi de finances de l'année.
Chapitre II
Du projet de loi de règlement
Article 46
Le projet de loi de règlement, y compris les documents prévus
à l'article 54 et aux 4° et 5° de l'article 58, est déposé
et distribué avant le 1er juin de l'année suivant celle
de l'exécution du budget auquel il se rapporte.
Chapitre III
Dispositions communes
Article 47
Au sens des articles 34 et 40 de la Constitution, la charge s'entend,
s'agissant des amendements s'appliquant aux crédits, de la mission.
Tout amendement doit être motivé et accompagné des
développements des moyens qui le justifient.
Les amendements non conformes aux dispositions de la présente
loi organique sont irrecevables.
TITRE V
DE L'INFORMATION ET DU CONTROLE
SUR LES FINANCES PUBLIQUES
Chapitre Ier
De l'information
Article 48
En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année
suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, au cours
du dernier trimestre de la session ordinaire, un rapport sur l'évolution
de l'économie nationale et sur les orientations des finances
publiques comportant :
1° Une analyse des évolutions économiques constatées
depuis l'établissement du rapport mentionné à l'article
50 ;
2° Une description des grandes orientations de sa politique économique
et budgétaire au regard des engagements européens de la
France ;
3° Une évaluation à moyen terme des ressources de l'Etat
ainsi que de ses charges ventilées par grandes fonctions ;
4° La liste des missions, des programmes et des indicateurs de performances
associés à chacun de ces programmes, envisagés
pour le projet de loi de finances de l'année suivante.
Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée
nationale et au Sénat.
Article 49
En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année,
et sans préjudice de toute autre disposition relative à
l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances
publiques, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat
chargées des finances et les autres commissions concernées
adressent des questionnaires au Gouvernement avant le 10 juillet de
chaque année. Celui-ci y répond par écrit au plus
tard huit jours francs après la date mentionnée au premier
alinéa de l'article 39.
Article 50
Est joint au projet de loi de finances de l'année un rapport
sur la situation et les perspectives économiques, sociales et
financières de la nation. Il comprend notamment la présentation
des hypothèses, des méthodes et des résultats des
projections sur la base desquelles est établi le projet de loi
de finances de l'année. Il présente et explicite les perspectives
d'évolution, pour au moins les quatre années suivant celle
du dépôt du projet de loi de finances, des recettes, des
dépenses et du solde de l'ensemble des administrations publiques
détaillées par sous-secteurs et exprimées selon
les conventions de la comptabilité nationale, au regard des engagements
européens de la France, ainsi que, le cas échéant,
des recommandations adressées à elle sur le fondement
du traité instituant la Communauté européenne.
Sont joints à cette annexe les rapports sur les comptes de la
nation qui comportent une présentation des comptes des années
précédentes.
Article 51
Sont joints au projet de loi de finances de l'année :
1° Une annexe explicative comportant la liste et l'évaluation,
par bénéficiaire ou catégorie de bénéficiaires,
des impositions de toute nature affectées à des personnes
morales autres que l'Etat ;
2° Une analyse des changements de la présentation budgétaire
faisant connaître leurs effets sur les recettes, les dépenses
et le solde budgétaire de l'année concernée ;
3° Une présentation des recettes et des dépenses budgétaires
et une section de fonctionnement et une section d'investissement ;
4° Une annexe explicative analysant les prévisions de chaque
recette budgétaire et présentant les dépenses fiscales
;
5° Des annexes explicatives développant conformément aux
dispositions de l'article 5, pour l'année en cours et l'année
considérée, par programme ou par dotation, le montant
des crédits présentés par titre et présentant,
dans les mêmes conditions, une estimation des crédits susceptibles
d'être ouverts par voie de fonds de concours. Ces annexes sont
accompagnées du projet annuel de performances de chaque programme
précisant :
a) La présentation des actions, des coûts associés,
des objectifs poursuivis, des résultats obtenus et attendus pour
les années à venir mesurés au moyen d'indicateurs
précis dont le choix est justifié ;
b) L'évaluation des dépenses fiscales ;
c) La justification de l'évolution des crédits par rapport
aux dépenses effectives de l'année antérieure,
aux crédits ouverts par la loi de finances de l'année
en cours et à ces mêmes crédits éventuellement
majorés des crédits reportés de l'année
précédente, en indiquant leurs perspectives d'évolution
ultérieure ;
d) L'échéancier des crédits de paiement associés
aux autorisations d'engagement ;
e) Par catégorie, présentée par corps ou par métier,
ou par type de contrat, la répartition prévisionnelle
des emplois rémunérés par l'Etat et la justification
des variations par rapport à la situation existante ;
6° Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe
et chaque compte spécial, le montant du découvert ou des
recettes et des crédits proposés par programme ou par
dotation. Ces annexes sont accompagnées du projet annuel de performances
de chacun d'entre eux, dans les conditions prévues au 5° en justifiant
les prévisions de recettes et, le cas échéant,
son découvert ;
7° Des annexes générales prévues par les lois et
règlements destinées à l'information et au contrôle
du Parlement.
Article 52
En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances et du projet
de loi de financement de la sécurité sociale de l'année
suivante par le Parlement, le Gouvernement présente à
l'ouverture de la session ordinaire un rapport retraçant l'ensemble
des prélèvemens obligatoires ainsi que leur évolution.
Ce rapport comporte l'évaluation financière, pour l'année
en cours et les deux années suivantes, de chacune des dispositions,
de nature législative ou réglementaire, envisagées
par le Gouvernement.
Ce rapport peut faire l'objet d'un débat à l'Assemblée
nationale et au Sénat.
Article 53
Sont joints à tout projet de loi de finances rectificative :
1° Un rapport présentant les évolutions de la situation
économique et budgétaire justifiant les dispositions qu'il
comporte ;
2° Une annexe explicative détaillant les modifications de crédits
proposées ;
3° Des tableaux récapitulant les mouvements intervenus par voie
réglementaire et relatifs aux crédits de l'année
en cours.
Article 54
Sont joints au projet de loi de règlement :
1° Le développement des recettes du budget général
;
2° Des annexes explicatives, développant, par programme ou par
dotation, le montant définitif des crédits ouverts et
des dépenses constatées, en indiquant les écarts
avec la présentation par titre des crédits ouverts, et
les modifications de crédits demandées. Elles présentent
également l'écart entre les estimations et les réalisations
au titre des fonds de concours ;
3° Une annexe explicative présentant les recettes et les dépenses
effectives du budget de l'Etat selon les conventions prévues
au 3° de l'article 51 et comportant pour chaque programme, les justifications
des circonstances ayant conduit à ne pas engager les dépenses
correspondant aux crédits destinés à financer les
dépenses visées au 5° du I de l'article 5 ;
4° Les rapports annuels de performances, faisant connaître, par
programme, en mettant en évidence les écarts avec les
prévisions des lois de finances de l'année considérée,
ainsi qu'avec les réalisations constatées dans la dernière
loi de règlement :
a) Les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs
et les coûts associés ;
b) La justification, pour chaque titre, des mouvements de crédits
et des dépenses constatées, en précisant, le cas
échéant, l'origine des dépassements de crédits
exceptionnellement constatés pour cause de force majeure ;
c) La gestion des autorisations d'emplois, en précisant, d'une
part, la répartition des emplois effectifs selon les modalités
prévues au e du 5° de l'article 51, ainsi que les coûts
correspondants et, d'autre part, les mesures justifiant la variation
du nombre des emplois présentés selon les mêmes
modalités ainsi que les coûts associés à
ces mesures ;
5° Des annexes explicatives développant, par programme ou par
dotation, pour chaque budget annexe et chaque compte spécial,
le montant définitif des recettes et des dépenses constatées,
des crédits ouverts ou du découvert autorisé, ainsi
que les modifications de crédits ou de découvert démandées,
Ces annexes sont accompagnées du rapport annuel de performances
de chacun d'entre eux, dans les conditions prévues au 4° ;
6° Des annexes explicatives présentant les résultats de
la comptabilité selon les dispositions prévues au deuxième
alinéa de l'article 27 ;
7° Le compte général de l'Etat, qui comprend la balance
générale des comptes, le compte de résultat, le
bilan et ses annexes, et une évaluation des engagements hors
bilan de l'Etat. Il est accompagné d'un rapport de présentation,
qui indique notamment les changements des méthodes et des règles
comptables appliqués au cours de l'exercice.
Article 55
Chacune des dispositions d'un projet de loi de finances affectant les
ressources ou les charges de l'Etat fait l'objet d'une évaluation
chiffrée de son incidence au titre de l'année considérée
et, le cas échéant, des années suivantes.
Article 56
Les décrets et arrêtés prévus par la présente
loi organique sont publiés au Journal officiel. Il en est de
même des rapports qui en présentent les motivations, sauf
en ce qui concerne les sujets à caractère secret touchant
à la défense nationale, à la sécurité
intérieure ou extérieure de l'Etat ou aux affaires étrangères.
Chapitre II
Du contrôle
Article 57
Les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées
des finances suivent et contrôlent l'exécution des lois
de finances et procèdent à l'évaluation de toute
question relative aux finances publiques. Cette mission est confiée
à leur président, à leur rapporteur général
ainsi que, dans leurs domaines d'attributions, à leurs rapporteurs
spéciaux. A cet effet, ils procèdent à toutes investigations
sur pièces et sur place, et à toutes auditions qu'ils
jugent utiles.
Tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif
qu'ils demandent, y compris tout rapport établi par les organismes
et services chargés du contrôle de l'administration, réserve
faite des sujets à caractère secret concernant la défense
nationale et la sécurité intérieure ou extérieure
de l'Etat et du respect du secret de l'instruction et du secret médical,
doivent leur être fournis.
Les personnes dont l'audition est jugée nécessaire par
le président et le rapporteur général de la commission
chargée des finances de chaque assemblée ont l'obligation
de s'y soumettre. Elles sont déliées du secret professionnel
sous les réserves prévues à l'alinéa précédent.
Article 58
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel no 2001-448 DC du 25
juillet 2001.
La mission d'assistance du Parlement confiée à la Cour
des comptes par le dernier alinéa de l'article 47 de la Constitution
comporte notamment :
1° L'obligation de répondre aux demandes d'assistance formulées
par le président et le rapporteur général de la
commission chargée des finances de chaque assemblée dans
le cadre des missions de contrôle et d'évaluation prévues
à l'article 57 ;
2° La réalisation de toute enquête demandée par
les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées
des finances sur la gestion des services ou organismes qu'elle contrôle.
Les conclusions de ces enquêtes sont obligatoirement communiquées
dans un délai de huit mois après la formulation de la
demande à la commission dont elle émane, qui statue sur
leur publication ;
3° Le dépôt d'un rapport préliminaire conjoint au
dépôt du rapport mentionné à l'article 48
relatif aux résultats de l'exécution de l'exercice antérieur
;
4° Le dépôt d'un rapport conjoint au dépôt
du projet de loi de règlement, relatif aux résultats de
l'exécution de l'exercice antérieur et aux comptes associés,
qui, en particulier, analyse par mission et par programme l'exécution
des crédits ;
5° La certification de la régularité, de la sincérité
et de la fidélité des comptes de l'Etat. Cette certification
est annexée au projet de loi de règlement et accompagnée
du compte rendu des vérifications opérées ;
6° Le dépôt d'un rapport conjoint au dépôt
de tout projet de loi de finances sur les mouvements de crédits
opérés par voie administrative dont la ratification est
demandée dans ledit projet de loi de finances.
Les rapports visés aux 3°, 4° et 6° sont, le cas échéant,
accompagnés des réponses des ministres concernés.
Article 59
Lorsque, dans le cadre d'une mission de contrôle et d'évaluation,
la communication des renseignements demandés en application de
l'article 57 ne peut être obtenue au terme d'un délai raisonnable,
apprécié au regard de la difficulté de les réunir,
les présidents des commissions de l'Assemblée nationale
et du Sénat chargées des finances peuvent demander à
la juridiction compétente, statuant en référé,
de faire cesser cette entrave sous astreinte.
Article 60
Lorsqu'une mission de contrôle et d'évaluation donne lieu
à des observations notifiées au Gouvernement, celui-ci
y répond, par écrit, dans un délai de deux mois.
TITRE VI
ENTREE EN VIGUEUR
ET APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE
Article 61
Dans un délai de trois ans à compter de la publication
de la présente loi organique, toute garantie de l'Etat qui n'a
pas été expressément autorisée par une disposition
de loi de finances doit faire l'objet d'une telle autorisation.
Une annexe récapitulant les garanties de l'Etat qui, au 31 décembre
2004, n'ont pas été expressément autorisées
par une loi de finances est jointe au projet de loi de règlement
du budget de l'année 2004.
Article 62
I. - Les dispositions du II de l'article 15 sont applicables aux crédits
de dépenses ordinaires et aux crédits de paiement de l'exercice
2005, pour ceux d'entre eux qui sont susceptibles de faire l'objet de
reports.
II. - Les dispositions du III de l'article 15 sont applicables aux crédits
ouverts dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l'article 19 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi
organique relative aux lois de finances et disponibles à la fin
de l'exercice 2005.
Article 63
A défaut de dispositions législatives particulières,
les taxes régulièrement perçues au cours de la
deuxième année suivant celle de la publication de la présente
loi organique en application de l'article 4 de l'ordonnance no 59-2
du 2 janvier 1959 précitée peuvent être perçues,
jusqu'au 31 décembre de cette année, selon l'assiette,
le taux et les modalités de recouvrement en vigueur à
la date de leur établissement.
Article 64
L'échéance de l'article 46 et les dispositions du 7° de
l'article 54 sont applicables pour la première fois au projet
de loi de règlement relatif à l'exécution du budget
afférent à la quatrième année suivant celle
de la publication de la présente loi organique.
Les projets de loi de règlement afférents aux années
antérieures sont déposées et distribuées
au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle de l'exécution
du budget auquel ils se rapportent.
Article 65
Les dispositions des articles 14, 25, 26, à l'exception du 3°,
32, 33, 36, du deuxième alinéa de l'article 39, des articles
41, 42, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 58, à l'exception du 4° et du
5°, 59, 60 et 68 sont applicables à compter du 1er janvier 2002.
Les dispositions de l'article 48, à l'exception du 4°, sont applicables
à compter du 1er janvier 2003.
Les dispositions du 3° de l'article 26 sont applicables à compter
du 1er janvier 2004.
Article 66
I. - Est joint au projet de loi de finances pour 2005 un document présentant,
à titre indicatif, les crédits du budget général
selon les principes retenus par la présente loi organique.
II. - Au cours de la préparation du projet de loi de finances
pour 2006, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat
chargées des finances sont informées par le Gouvernement
de la nomenclature qu'il envisage pour les missions et les programmes
prévus à l'article 7.
Article 67
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 61
à 66, l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 précitée
est abrogée le 1er janvier 2005. Toutefois, ses dispositions
demeurent applicables aux lois de finances afférentes à
l'année 2005 et aux années antérieures.
Sous réserve des articles 61 à 66 et de la dernière
phrase de l'alinéa précédent, la présente
loi organique entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Article 68
Des décrets en Conseil d'Etat pourvoient, en tant que de besoin,
à l'exécution de la présente loi organique.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 1er août 2001.
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
(1) Loi no 2001-692.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Proposition de loi organique no 2540 ;
Rapport de M. Didier Migaud, au nom de la commission spéciale,
no 2908 ;
Discussion les 7 et 8 février 2001 et adoption le 8 février
2001.
Sénat :
Proposition de loi organique, adoptée par l'Assemblée
nationale, no 226 (2000-2001) ;
Rapport de M. Alain Lambert, au nom de la commission des finances, no
343 (2000-2001) ;
Discussion les 7, 12 et 13 juin 2001 et adoption le 13 juin 2001.
Assemblée nationale :
Proposition de loi organique, modifiée par le Sénat, no
3139 ;
Rapport de M. Didier Migaud, au nom de la commission spéciale,
no 3150 ;
Discussion et adoption le 21 juin 2001.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture, no 408 (2000-2001) ;
Rapport de M. Alain Lambert, au nom de la commission des finances, no
413 (2000-2001) ;
Discussion et adoption le 28 juin 2001.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 2001-448 DC du 25 juillet 2001 publiée au
Journal officiel de ce jour.